CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03140_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2208140 du 24 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation du jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil et de l'arrêté du 21 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les premiers vice-présidents des cours des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 21 mars 2022, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le même jour et indique que l'intéressé avait la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. La requête de M. B n'a été enregistrée que le 18 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. En appel, le requérant n'établit pas avoir déposé sa requête dans ce délai. Sa demande pouvait ainsi être rejetée comme tardive. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03140_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03140_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel