TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208140_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août et 2 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Tsaranazy, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leconte a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née en 1950, est entrée en France le 3 mars 2018 munie d'un visa Schengen de type C valable jusqu'au 15 avril 2018. Mme A a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Mme A, âgée de 71 ou 72 ans à la date de l'arrêté attaqué, se prévaut de la présence en France de ses trois filles, l'une française et les autres séjournant régulièrement sur le territoire national, ainsi que de ses petits-enfants, exposant vivre à leurs côtés, hébergée chez sa fille française et bénéficiant d'une contribution de ses enfants à ses besoins. Cependant l'intéressée, retraitée et entrée sur le territoire français munie d'un visa délivré en qualité d'ascendant non à charge, n'allègue pas être dépourvue de ressources propres lui permettant de vivre dans son pays d'origine et, ce faisant, être à la charge de sa famille en France. Par ailleurs, en se contentant d'une affirmation générale selon laquelle elle ne bénéficierait plus d'aucun lien d'ordre familial dans son pays d'origine, la requérante ne peut être regardée comme opposant une contestation sérieuse à la circonstance, relevée par le préfet dans son arrêté, que son fils réside au Cameroun. De plus, il n'est pas fait état d'une absence de toute attache et ainsi d'un isolement dans son pays d'origine, que la requérante a quitté à l'âge de 67 ou 68 ans, ce 25 ans après le décès de son conjoint, et où elle a vécu loin de ses filles, établies en France depuis de nombreuses années selon ses déclarations. Alors qu'au surplus, la requérante n'atteste que partiellement des allégations précitées, en ne produisant notamment pas de justificatifs pour les filiations invoquées, il n'est en tout état de cause pas fait état de circonstances de nature à démontrer que le refus de titre en litige méconnaîtrait les dispositions susvisées des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, I. BILLANDON La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2208140_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel