CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03153_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au Tribunal administratif de Paris le bénéfice du capital décès et de la pension de veuve de combattant. Par une ordonnance n° 2009480/5-3 du 25 mai 2022, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme C veuve D B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2022 rendue par le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de lui accorder le bénéfice du capital décès et de la pension de veuve de combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C veuve D B, ressortissante algérienne, relève appel de l'ordonnance du 25 mai 2022 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice du capital décès et de la pension de veuve de combattant. 3. Le tribunal administratif a rejeté par ordonnance la demande de Mme C comme manifestement irrecevable au motif que ses conclusions qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni à la réparation d'un préjudice, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. 4. Devant la Cour, la requérante, dont la requête, au demeurant, n'est pas présentée par un avocat, se borne à reprendre l'argumentation qu'elle a présentée devant le tribunal. Elle ne critique pas le motif retenu par le premier juge pour rejeter sa demande comme irrecevable et ainsi n'apporte pas d'élément susceptible de remettre en cause la régularité ou le bien-fondé de l'ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Paris. C'est dès lors à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la demande de Mme C présentée devant ce tribunal a été rejetée comme manifestement irrecevable. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter la présente requête comme manifestement infondée en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 10 janvier 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA03153_20230110
Données disponibles
- Texte intégral