CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03219_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2112034 du 17 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Taj, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112034 du 17 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de lui en joindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la présomption d'innocence garantie par les dispositions de l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, les dispositions de l'article 9 de la déclaration universelle des droits de l'homme et les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 6 avril 1999 et entré en France le 23 mars 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 25 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 17 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et de ce qu'il aurait méconnu le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'il ne pouvait fonder son refus de titre de séjour sur des faits n'ayant jamais donné lieu à condamnation. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [] ". 5. Il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. A, qui est arrivé en France le 23 mars 2014 à l'âge de 15 ans, est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de ses parents et de sa fratrie, attestée par la production de leurs titres de séjour devant la Cour, il ressort également des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 18 mars 2015 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, le 6 février 2019 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 29 avril 2019 pour la découverte d'un véhicule volé soumis à immatriculation et recel de bien provenant d'un vol et le 4 janvier 2021 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime contre les personnes matérialisées par écrit, image ou objet. A supposer même que ces faits n'auraient pas donné lieu à des condamnations pénales, ces agissements, dont M. A ne remet en cause ni la matérialité ni l'imputabilité, suffisaient eu égard à leur nature et à leur caractère répété et récent, à établir, qu'à la date de la décision en litige, son comportement constituait une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, la circonstance que M. A bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien depuis moins de deux mois à la date de la décision en litige n'est pas nature à caractériser une intégration professionnelle particulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 7. En application des dispositions précitées, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière dès lors que la décision de refus de titre de séjour est elle-même suffisamment motivée. Or, et ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. En outre, s'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé que les faits reprochés à M. A permettaient de regarder l'intéressé comme susceptible de constituer un trouble à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des décisions contestées doit être écarté. 8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. En troisième lieu, M. A n'allègue ni n'établit avoir saisir l'autorité administrative d'une demande d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, M. A ne saurait utilement se plaindre de ne pas avoir fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire dont il a fait l'objet. 10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, M. A ne peut se prévaloir de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". De même aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. En premier lieu, la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, relevé que l'intéressé, qui est entré en France le 23 mars 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valide jusqu'au 13 avril 2014, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après sa majorité, que son comportement était susceptible de constituer un trouble à l'ordre public et qu'il ne justifiait d'aucun obstacle l'empêchant de mener dans son pays d'origine, la Tunisie, une vie privée et familiale normale, ni de conditions d'existence pérennes ni d'une insertion particulièrement forte dans la société française, ni de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 29 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 octobre 2022
ORTA_2112034_20221026CAA7521 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03219_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03219_20221221
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