CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03223_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 28 avril 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2210013 du 16 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B, représenté par Me Gonidec, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2210013 du 16 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du 28 avril 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le premier juge a commis des erreurs de qualification juridique des faits ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 18 juillet 1990, déclare être entré en France en 2010. Il s'est vu opposer un arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2022 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si-celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application, des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement attaqué : 5. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause le bien-fondé des décisions en litige. En conséquence, à supposer que le premier juge ait commis, comme le soutient le requérant, d'éventuelles erreurs de qualification juridique des faits, de telles erreurs n'affecteraient que le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel et ces erreurs sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. B réitère le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à soutenir que les premiers juges se sont mépris sur la teneur des pièces produites en première instance, M. B ne remet pas en cause l'appréciation retenue par le tribunal, lequel a relevé l'absence de caractère probant des documents produits par l'intéressé pour établir qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant né de l'union avec une ressortissante française. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. 7. En deuxième lieu, M. B réitère le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, le premier juge a considéré que si l'intéressé se prévalait de la stabilité de sa présence en France depuis 2012 et de sa situation familiale, il ne produisait aucun élément suffisamment probant de nature à établir la matérialité de ses allégations. Il a par ailleurs relevé que le requérant était défavorablement connu des services de police, le comportement de l'intéressé ayant été signalé le 26 avril 2022 pour des faits de harcèlement sur son ex-compagne, de dégradation volontaires et violation de domicile, ce qui a donné à une plainte de l'intéressée. En se bornant à soutenir qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et à produire, outre les pièces de première instance, des documents transfrontières, M. B ne remet pas en cause cette appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, M. B ne combattant pas efficacement l'appréciation portée par le premier juge quant à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En second lieu, eu égard à ce qui a été aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, et compte tenu de la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 juin 2022 et de l'arrêté du 28 avril 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 septembre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03223_20220926
TA136 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03223_20220926
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