TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2210013_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a autorisé la Métropole Aix-Marseille-Provence à construire un bâtiment d'exploitation agricole d'une surface de 599 m2, un bâtiment annexe de 228 m2 et quatre serres d'une surface totale de 5 376 m2 en zone agricole A du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du préfet. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, demande au tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, l'arrêté en litige ayant été retiré le 9 janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône déclare se désister de la présente requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2210012. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - et les observations de Me Poulard pour la Métropole Aix-Marseille-Provence. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Le désistement présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la Métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 6 février 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210013_20230206