CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03229_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2109785 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Dabbaoui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109785 du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; - la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse C, ressortissante algérienne née le 31 mai 1961, est entrée en France le 22 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a présenté le 6 mai 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 6 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme A, épouse C, relève appel du jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient Mme A, épouse C, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, en première instance, Mme A, épouse C, a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les premiers juges ont considéré que ni le certificat médical confidentiel du service médical de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) du 7 mai 2021, ni le certificat médical d'avril 2021, ne contenait d'éléments de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII sur l'accessibilité en Algérie des soins appropriés aux pathologies de la requérante, laquelle souffre de valvulopathie cardiaque sévère et de dyspnée importante. Les premiers juges ont par ailleurs affirmé que si la requérante faisait état d'éléments généraux sur les insuffisances du système de santé algérien, ceux-ci ne permettaient pas d'établir qu'elle ne pourra pas avoir accès à une prise en charge de ses pathologies, eu égard à leur nature. Ils en ont déduit qu'il n'était pas établi que ses pathologies ne pourraient pas être traitées en Algérie contrairement à l'avis formulé par le collège des médecins de l'OFII et qu'ainsi, le préfet n'avait pas méconnu les dispositions précitées. En se bornant à alléguer que les sites internet relatifs aux expatriés vivant en Algérie sont unanimes quant à l'état des institutions de santé publiques en Algérie et qu'eu égard à l'accumulation de ses pathologies, elle bénéficierait d'un accès aux soins inapproprié dans son pays d'origine et en se bornant à produire deux certificats médicaux d'octobre 2021 et juillet 2022, postérieurs à l'arrêté en litige, Mme A, épouse C, ne remet pas en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 6. En deuxième lieu, Mme A, épouse C a fait valoir en première instance, que la décision portant obligation de quitter le territoire français portait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Les premiers juges ont considéré que si la requérante avait séjourné régulièrement en France lors de courts séjours pour rendre visite à son fils, sa belle fille et son petit-fils, elle ne justifiait pas d'une insertion ancienne et particulièrement forte dans la société française. Les premiers juges ont affirmé par ailleurs que Mme A, épouse C, ne démontrait pas être dépourvue de famille en Algérie où elle a toujours régulièrement vécu. Ils en ont déduit qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée ne portait pas atteinte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. En se bornant à alléguer qu'elle est à la charge de son fils résidant en France, de qu'elle dispose d'attaches anciennes, stables et intenses en France et que son autre fils en Algérie est lui-même malade et ne pourrait la prendre en charge, Mme A, épouse C, laquelle produit une attestation d'hébergement du 14 juillet 2022 et une lettre de son fils, ne remet pas en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 de son jugement. 7. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la mesure d'éloignement ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A, épouse C, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, épouse C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 10 juin 2022 et de l'arrêté du 6 septembre 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 14 avril 2023 Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03229_20230414
TA139 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22PA03229_20230414
Données disponibles
- Texte intégral