CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03267_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par un jugement n° 2209798 du 16 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. A, représenté par Me Etienne Lemichel, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle 2°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'erreurs d'appréciation ; En ce qui concerne l'ensembles des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1996, entré en France le 9 août 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 17 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur la régularité du jugement : 4. En premier lieu, il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que le premier juge a répondu, au point 3. du jugement, au moyen invoqué par le requérant, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et qu'il a à cet égard suffisamment répondu aux arguments développés devant lui par M. A. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier. 5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le premier juge aurait entaché son jugement d'erreurs d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que sont visés notamment les articles L. 611-1-2°, L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnés les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions contestées que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, quand bien même l'arrêté attaqué ne fait pas mention de son hébergement stable depuis son entrée en France en 2018 et de la circonstance qu'il ait demandé à contacter son employeur durant sa retenue administrative. 8. En dernier lieu M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire, qu'elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions du 11 avril 2022 obligeant M. A à quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA758 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03267_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_22PA03267_20230308
Données disponibles
- Texte intégral