TA778ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209798_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 8 octobre 2022, 15 mars 2023, 12 avril 2023, 14 avril 2023, 15 avril 2023, 18 avril 2023 et 25 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 612,09 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient se trouver dans une situation financière difficile, notamment liée à la naissance à venir d'un enfant, à un prochain déménagement consécutif à l'acquisition d'un bien immobilier et à la récente destruction de son véhicule dans un accident de circulation. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 13, 14 et 20 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Des mémoires, enregistrés les 30 mai et 5 juin 2023, présentés par Mme B n'ont pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est allocataire de la prime d'activité. La caisse d'allocations familiales l'a informée, qu'elle lui était redevable de la somme de 612,09 euros au titre de cette prestation. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par décision du 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires d'une prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. En l'espèce, la bonne foi de Mme B n'a pas été mise en cause par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. C'est donc uniquement au regard de la situation de précarité qu'elle invoque que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité. A cet égard, Mme B soutient se trouver dans une situation financière difficile, eu égard notamment à la naissance à venir d'un enfant, à un prochain déménagement consécutif à l'acquisition d'un bien immobilier et à la récente destruction de son véhicule dans un accident de circulation. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment des relevés bancaires produits par l'intéressée à la demande du tribunal, que sa situation financière, au regard de son quotient familial de 754,64 euros et de l'échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait au besoin lui être accordé par la caisse s'il était demandé, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise tant totale que partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 612,09 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209798_20230615
Données disponibles
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