TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209515_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 9 mars 2022 par laquelle la directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé sa demande de changement de département. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle, et sa famille, sont placées dans une situation financière critique la contraignant de faire une demande de disponibilité non rémunérée et de rechercher un emploi en attendant sa mutation ; en outre, il y a urgence à ce qu'elle obtienne un poste d'enseignant en Loire-Atlantique dès la rentrée de septembre 2022 ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle n'est pas signée par son auteur ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle ne mentionne pas la réunion préalable de la commission administrative paritaire obligatoire en application de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; * aucune proposition de détachement ne lui a été formulée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la nécessité liée au recrutement des professeurs des écoles doit s'apprécier au niveau national, que le département de la Loire-Atlantique ne parvient pas à satisfaire ses besoins en termes de recrutement d'enseignants et que son expérience en zone prioritaire d'éducation n'a pas été pris en compte ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'étant mariée et mère de deux enfants, sa demande de mutation était prioritaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209798, enregistrée le 4 juillet 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure des écoles en classe élémentaire dans le département du Val-d'Oise, a participé au mouvement interdépartemental au titre de l'année 2022 afin de solliciter sa mutation dans le département de Loire-Atlantique. Par un courriel du 9 mars 2022, la directrice générale du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a informée qu'elle ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande de changement de département. Par suite, la requérante a d'abord formé un recours gracieux qui a été rejeté par l'inspectrice d'académie de Versailles et directrice académique des services de l'éducation nationale du Val d'Oise. Elle a formulé ensuite un recours hiérarchique auprès de la direction générale des ressources humaines qui a été rejeté par un courriel du 5 mai 2022, tout comme son second recours gracieux formulé par courriel le 20 juin 2022 et rejeté par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise, par un courrier du 21 juin 2022. Par la présente requête, Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 9 mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, Mme B fait valoir que, en refusant sa demande de changement de département, elle se trouve, ainsi que sa famille, dans une situation financière précaire et qu'il est urgent qu'elle obtienne un poste d'enseignant dans le département de Loire-Atlantique pour la rentrée de septembre 2022. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle se trouve dans une situation financière précaire pouvant justifier l'existence de conséquences graves et immédiates causées par la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B s'est vue notifier une décision du 25 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a fait droit à sa demande de disponibilité en l'affectant dans une commune du département de Loire-Atlantique à compter du 1er septembre 2022, et ce jusqu'au 31 août 2023. Ainsi, sa situation pour l'année 2022-2023 est établie. Au surplus, la mesure de suspension sollicitée n'aurait pas pour effet d'affecter la requérante en Loire-Atlantique pour l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA958 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2209515_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel