CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03268_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2006378/5 du 16 juin 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Marie-Paule de Clerck, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait été pris de manière collégiale ; - le préfet a méconnu sa compétence, dès lors qu'il s'est cru lié par l'avis rendu par ce collège ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de cette même convention. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante azerbaidjanaise née le 28 avril 1961, est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 juillet 2017. Par des décisions du 26 novembre 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité le 21 juin 2019, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être reconduite. Mme B relève appel du jugement n° 2006378/5 du 16 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 23 août 2019 concernant son état de santé porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet l'avis suivant " et a en outre été signé par les trois médecins composant le collège. Cette mention du caractère collégial fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée. Dans ces conditions, Mme B, qui ne fait état d'aucun élément permettant de douter sérieusement de la collégialité de l'avis, n'est pas fondée à soutenir que l'avis médical précité a été émis en méconnaissance de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de collégialité de la délibération du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour rejeter la demande de séjour de M. B. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du 23 août 2019 du collège de médecins de l'OFII qui précise que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme B n'établit pas, qu'à la date de la décision attaquée, qu'elle ne pouvait pas effectivement bénéficier d'un tel traitement en Azerbaïdjan, quand bien même les principes actifs des médicaments disponibles dans ce pays seraient différents, par les pièces qu'elle a versées au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7., Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays vers lequel elle pourrait être reconduite méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7827 septembre 2022
DTA_2006378_20220927CAA7521 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03268_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03268_20221221
Données disponibles
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