CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03302_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées (SAS) Ecole supérieure du commerce extérieur a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du solde de crédit d'impôt recherche au titre des années 2011 et 2012 à hauteur respectivement de 337 098 euros et 391 017 euros. Par un jugement n° 2004379/2-2 du 16 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la SAS Ecole supérieure du commerce extérieur, représentée par Me Jérôme Célie, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2004379/2-2 du 16 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la restitution du solde de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2011 pour un montant de 337 098 euros et au titre de l'année 2012 pour un montant de 391 017 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la société requérante, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, par un courrier du 16 mai 2022, dont elle a accusé réception le 17 mai suivant. La requête de la SAS Ecole supérieure du commerce extérieur dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 19 juillet 2022, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Ecole supérieure du commerce extérieur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Ecole supérieure du commerce extérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 30 novembre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA939 mai 2023
DTA_2004379_20230509CAA7530 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03302_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORCA_22PA03302_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel