TA935ème chambre5ème chambreCitée 4×
TA93 · 5ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004379_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'exécution du jugement n° 1811868 du 18 mars 2019 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 14 août 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant sa notification. Par une ordonnance du 27 mars 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susmentionné. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que toutes les mesures utiles à l'exécution du jugement du 18 mars 2019 ont été prises. Vu les autres pièces de dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par un jugement n° 1811868 rendu le 18 mars 2019 par le tribunal administratif de Montreuil et notifié le même jour, il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans être contredit, qu'une carte de séjour d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " a été remise à l'intéressée le 16 janvier 2020, et, s'agissant de la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu'une demande de paiement a été effectuée le 2 septembre 2019, le règlement de cette somme pouvant être effectué sur le compte de Me Pierre, avocat de la requérante, dès retour de l'acceptation de la demande de paiement. Dans ces conditions, le jugement susvisé a été entièrement exécuté et il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, Signé H. Marias Le président, Signé A. Myara La greffière, Signé A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004379_20230509
Données disponibles
- Texte intégral