CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03348_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes. Par un jugement n° 2211652 du 24 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. C B A, représenté par Me Graziano Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2211652 du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B A, ressortissant somalien né le 10 octobre 1979, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile en Allemagne, le préfet de police a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 29 avril 2022. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes. M. B A fait appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B A. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 mai 2022, M. B A reprend en appel les moyens qu'il avait déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013, en assortissant ces moyens de la même argumentation qu'en première instance. S'il produit en outre la décision par laquelle les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile, la teneur de cette décision, qui fonde au demeurant l'arrêté de transfert au regard du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) 604/2013 et dont l'existence ne faisait l'objet d'aucune contestation, n'est pas de nature à conduire le juge d'appel à avoir une appréciation différente de celle portée par le premier juge sur la situation du requérant. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 16 et 17 de son jugement. Pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont les stipulations sont identiques à celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er décembre 2022, La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA751 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03348_20221201
Données disponibles
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