TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211652_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. D C, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ; - il viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision contestée et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien, né le 4 octobre 1955 à Bazer Sakra en Algérie est entré en France le 7 février 2020 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour " ascendant non à charge ", valable du 7 février 2017 au 6 février 2022. Il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle, professionnelle, et familiale de M. C et indique que l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien. Il souligne en particulier que l'intéressé n'a pas produit de visa long séjour. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du même code, de sorte n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle portant refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision rejetant sa demande de titre de séjour est suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7 () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". 7. L'intéressé, qui reconnaît lui-même être entré en France en 2020 muni d'un visa Schengen de court séjour " ascendant non à charge ", ne justifie pas d'un visa long séjour lui permettant de se prévaloir des stipulations précitées. Par suite, alors même qu'il a créé une société spécialisée dans la vente de bois, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a mis en œuvre son pouvoir de régularisation et a recherché si, au regard des éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant portés à sa connaissance, une mesure de régularisation était possible. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C, entré en France en dernier lieu le 7 février 2020, à l'âge 64 ans, ne justifie, à la date de l'arrêté attaqué, d'une ancienneté sur le territoire français que de deux ans et demi. En outre, s'il se prévaut de la présence de ses deux filles, françaises, ainsi que de ses petits-enfants, M. C, qui est marié et n'établit pas que son épouse réside régulièrement en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son fils. D'autre part, si l'intéressé démontre une volonté d'insertion, notamment professionnelle, à la société française et est le propriétaire de biens acquis en France, son ancienneté de résidence sur le territoire national, ainsi qu'il a été dit, y est insuffisante. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation et le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 10. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle et familiale rappelés au point 8, M. C, qui ne justifie pas avoir fixé le centre ses intérêts privés en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait violé tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent également être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023 Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2211652_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel