CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01240_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2211652 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 5, 6-5 et 7 c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 4 octobre 1955, entré en France en dernier lieu le 7 février 2020, muni d'un visa de court séjour entrées multiples mention " ascendant non à charge " valable du 7 février 2017 au 6 février 2022, a présenté le 2 février 2021 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de dirigeant-salarié de la société d'import-export qu'il a créée le 6 mai 2019. Par l'arrêté contesté du 3 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B soutient que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7 () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".
5. Il est constant que M. B n'est pas titulaire du visa long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions des articles 5 et 7 c de cet accord.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
7. M. B soutient qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa court séjour le 7 février 2020 et y réside de manière stable et continue depuis, qu'il est intégré professionnellement en France dès lors qu'il est dirigeant d'une société par actions simplifiées spécialisée dans la vente de bois et qu'il perçoit, au titre de cette activité, un salaire net d'environ 2 042 euros. Le requérant soutient également qu'il est marié à une compatriote algérienne dont la situation administrative est en cours d'instruction par la préfecture, qu'il est père de deux enfants naturalisés français et grand-père de deux petits-enfants français. Toutefois, M. A s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa de quatre-vingt-dix jours et son activité professionnelle était récente à la date de l'arrêté contesté. Rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale avec son épouse se poursuive dans son pays d'origine, où réside un autre de ses enfants et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 8 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 mai 2023
DTA_2211652_20230510CAA788 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01240_20241008
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01240_20241008