CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03356_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 2008353 du 8 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; il en est de même du jugement du tribunal administratif ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet n'a pas fait un examen sérieux de la situation du requérant ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant guinéen né le 11 novembre 1978 à Conakry (Guinée), est entré en France le 20 septembre 2011, selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision en date du 28 février 2013 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 février 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. M. B a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 20 janvier 2015 au 12 novembre 2016. M. B a sollicité le 7 mars 2019 la régularisation de sa situation administrative en prenant en compte son activité professionnelle et sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 3. La décision en litige du 24 juin 2020 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les conditions d'entrée en France et de séjour de l'intéressé, qu'il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 12 novembre 2016, qu'il ne donne pas de précision sur la localisation de son épouse, que ses enfants sont nés et résident en Guinée, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine, et fait état de ses justificatifs de travail en 2015, 2016, 2017 et 2018. Enfin, elle conclut qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels permettant sa régularisation. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, la décision en litige n'est pas stéréotypée et ne comporte pas d'énonciations aléatoires, mais comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite suffisamment motivée. De même le jugement du tribunal administratif dont il est fait appel est suffisamment motivé. 4. Il ne résulte ni des énonciations de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B. 5. D'une part, si M. B évoque la longévité de sa présence en France, il n'est pas contesté que sa mère, que sa sœur, que son épouse et que leurs enfants résident en Guinée, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Ainsi, M. B ne démontre pas que sa situation répond à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. D'autre part, s'il ressort de la décision en litige que M. B a exercé une activité d'agent de service de février à juillet 2015, d'avril à décembre 2016 au titre de missions d'intérim, et en 2017 et 2018 à temps partiel, ces efforts d'insertion professionnelle, pour louables qu'ils soient, ne suffisent pas, eu égard notamment à leur durée, à justifier de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de prétendre, à ce stade, à son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Si M. B est présent en France depuis 2011, et justifie, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, d'une certaine intégration professionnelle depuis 2015, il n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches privées ou familiales en France, alors qu'il déclare avoir une épouse, deux enfants à charge, sa mère et sa sœur dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été édictée. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, eu égard aux considérations de fait énoncées aux points 5 et 6 du présent arrêt, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé au requérant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 23 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03356
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 juillet 2022
ORTA_2008353_20220719CAA7523 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03356_20220823
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22PA03356_20220823
Données disponibles
- Texte intégral