CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03377_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a contesté devant le Tribunal administratif de Melun la procédure de flagrance fiscale engagée à son encontre par l'administration. Par une ordonnance n° 2206580 du 6 juillet 2022, le juge du référé fiscal du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B demande au juge des référés de la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2206580 du 6 juillet 2022 du juge du référé fiscal du Tribunal administratif de Melun. Par une décision du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la Cour a, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, désigné M. Jardin, président, pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort de la Cour. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration met en œuvre une procédure de flagrance fiscale, le contribuable peut saisir le juge du référé fiscal, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale, pour lui demander de mettre fin à la procédure, s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. Le V de ce texte dispose : " La décision du juge du référé () est susceptible d'appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence ". En revanche, il n'appartient pas au juge du référé fiscal, saisi en application des dispositions du V de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, de statuer sur le bien-fondé de l'amende infligée en application de l'article 1740 B du code général des impôts en cas de flagrance fiscale. La contestation d'une telle amende doit s'effectuer selon les règles du droit commun du contentieux des sanctions fiscales. 2. M. B a saisi le Tribunal administratif de Melun, le 22 juin 2022, en indiquant qu'il souhaitait " faire appel concernant un procès-verbal de flagrance fiscale ". Sa lettre manuscrite fait référence à un courrier de la " DDFIP du Val-de-Marne " l'informant d'une amende de 10 000 euros, qu'il soutient ne pas pouvoir acquitter, et expose succinctement les difficultés qu'il rencontre pour engager une procédure en raison de son incarcération à la maison d'arrêt de Fresnes. Aucune pièce n'était jointe à cette lettre. 3. La demande de M. B a été regardée comme tendant à ce que le juge du référé fiscal mette fin à la procédure de flagrance fiscale et elle a été rejetée au motif, d'une part, que le requérant n'établissait pas avoir agi dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et, d'autre part, qu'elle n'était pas assortie de moyens. Pour contester cette décision, M. B, qui ne produit aucune pièce complémentaire en appel pour permettre au juge des référés de la Cour d'être éclairé sur la procédure de flagrance fiscale, se borne à décrire les difficultés qui sont les siennes pour respecter les délais de la procédure contentieuse alors qu'il est incarcéré. Sa requête d'appel ne contient ainsi aucun moyen susceptible d'entraîner l'infirmation de la décision du premier juge. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 19 décembre 2022. Le Juge des référés Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03377_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel