TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206580_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le
17 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Salies, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier du
20 octobre 2022 en tant qu'elle fixe la date de consolidation au 28 juillet 2022 et qu'elle décide que l'arrêt de travail et les soins postérieurs au 28 juillet 2022 sont pris en compte au titre de la maladie ordinaire ;
2°) d'enjoindre au CHU de Montpellier de la placer en congé imputable au service à compter du 28 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 1 700 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La décision est insuffisamment motivée.
- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état n'est pas consolidé.
- Elle est entachée d'une erreur de droit pour méconnaissance des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jadot, substituant Me Salies, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est auxiliaire de puériculture employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier depuis le 13 avril 2010. Par décision du
20 octobre 2022, le CHU de Montpellier a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie contractée le 26 octobre 2020 et ayant entrainé des congés maladie du 26 octobre au
1er novembre 2020, du 15 mars 2021 au 17 avril 2022 et du 29 avril 2022 au 28 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle fixe la date de consolidation au 28 juillet 2022 et prend en compte l'arrêt de travail et les soins dispensés postérieurs au titre de la maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, la décision attaquée rappelle la précédente décision du 19 avril 2022, vise les conclusions du médecin agréé qui a ausculté la requérante le 2 août 2022 et fixe la date de consolidation le 28 juillet 2022. Il s'ensuit que l'hôpital, qui n'avait pas à préciser les motifs médicaux ayant présidé à la détermination de cette date, a suffisamment motivé sa décision s'agissant de la fixation de la date de consolidation. En revanche, comme l'oppose la requérante, le CHU de Montpellier n'indique aucun fondement en droit quant à sa décision de prendre en compte l'arrêt de travail et les soins postérieurs à cette date de consolidation, soit le 28 juillet 2022, au titre de la maladie ordinaire. Il s'ensuit que l'article 3 de la décision attaquée doit être annulé pour insuffisance de motivation.
3. D'autre part, Mme B conteste que son état de santé soit consolidé comme l'indique la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un premier médecin agréé, qui a reçu l'intéressée les 29 juin 2021, 7 octobre 2021 et 22 mars 2022, a conclu que la date de consolidation pouvait être fixée au 1er avril 2022 avec un taux d'IPP de 5 % et un second médecin agréé a conclu, suite à une consultation du 2 août 2022, que l'état de santé de l'intéressée est consolidé depuis le 28 juillet 2022 avec le même taux d'IPP de 5 %. Si Mme B produit un certificat médical établi le 2 novembre 2022 par le médecin qui la suit pour sa pathologie, ce document décrit l'état de santé actuel de l'intéressée et se borne à conclure qu'elle ne peut reprendre d'activité professionnelle et que son état n'est pas consolidé, sans aucune indication sur l'évolution attendue de la maladie. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation commise par le CHU de Montpellier dans la fixation de la date de consolidation doit être écarté.
4. Enfin, en vertu des dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à une maladie contractée en service et perçoit, à ce titre, l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'arrêts de travail rentrant dans le cadre de congés pour invalidité temporaire imputable au service du 26 octobre au 1er novembre 2020, du 15 mars 2021 au
17 avril 2022 et du 29 avril au 28 juillet 2022. Par décision du 25 octobre 2022, devenue définitive, la requérante a été réintégrée dans ses fonctions à temps plein à compter du
29 avril 2022. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent sur la consolidation de son état de santé, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le CHU de Montpellier aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation en estimant qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée était en état de reprendre son service.
5. Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du seul article 3 de la décision du CHU de Montpellier du 20 octobre 2022 et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation.
Sur les autres conclusions :
6. Eu égard au motif et à la portée de l'annulation prononcée par le présent jugement, ce dernier n'implique pas que Mme B soit placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 juillet 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU de Montpellier une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 de la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier du 20 octobre 2022 est annulé en tant qu'il décide que l'arrêt de travail et les soins postérieurs au 28 juillet 2022 sont pris en compte au titre de la maladie ordinaire.
Article 2 : Le CHU de Montpellier versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206580_20241125