TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206614_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Kucharz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°422 du 27 août 2021 par lequel le maire de la Ciotat a accordé le permis de construire n° PC 13028 21 B0078 à la Sarl Technord, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Ciotat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors que la requête au fond a été introduite le 30 juillet 2022 et la partie défenderesse n'a pas encore introduit de mémoire en défense au regard de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme ; - il justifie d'un intérêt à agir, compte tenu de la proximité de sa propriété des parcelles faisant l'objet du projet contesté et des conséquences du projet sur les conditions d'occupation et de jouissance de son bien ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, ajoutant qu'au surplus, les travaux sont sur le point de commencer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 7 du plan local d'urbanisme intercommunal, applicable à la zone UP2b ; - il méconnaît les dispositions de l'article 11 e) du même plan, - il méconnaît les dispositions de l'article 11 du même plan, - il méconnaît les dispositions de l'article 12 du même plan applicable à la zone UP2b ; - il méconnaît les règles applicables à l'obtention du permis de démolir prévues à l'article R. 421-29, d) du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les prescriptions de la direction du pôle voirie espace public de la mairie ; - à titre subsidiaire, l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, au vu de la date d'approbation de la servitude de tréfonds par délibération municipale ; - le projet architectural du dossier de permis de construire est incomplet ; - la demande de permis de construire comporte plusieurs mentions erronées. Vu : - la requête n° 2206580 à fin d'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Haïli, président de chambre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". La présomption prévue par ces dispositions est dépourvue de caractère irréfragable et peut être écartée par le juge des référés au vu des circonstances particulières de l'espèce. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement. Il lui appartient en particulier de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle il a par ailleurs, introduit ces conclusions. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a demandé l'annulation du permis de construire en litige et de la décision rejetant son recours gracieux par une requête en excès de pouvoir enregistrée le 30 juillet 2022 au greffe du tribunal, alors que le permis de construire contesté a été délivré le 27 août 2021 et, selon le requérant, affiché sur le terrain le 25 février 2022, soit respectivement près d'un an, et plus de cinq mois avant l'enregistrement de la présente requête en référé-suspension. En outre, si le requérant fait valoir que la construction de l'ensemble immobilier va bientôt commencer, cette circonstance factuelle n'est établie par aucune pièce du dossier. En se bornant à exposer que " le pétitionnaire n'a pas de raison particulière de retarder le début de ses travaux ", le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence de l'imminence desdits travaux. Ainsi, l'absence de diligence de M. B à saisir le juge des référés, et de tout élément probant relatif au commencement des travaux révèlent le défaut d'urgence de sa demande à la date de la présente ordonnance, et est de nature à renverser la présomption d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence à laquelle les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de La Ciotat. Fait à Marseille, le 4 août 2022. Le juge des référés, signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2206614_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel