CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03534_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200615 du 25 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Donazar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; il en est de même du jugement du tribunal administratif ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante sri lankaise née le 25 mai 1979, est entrée en France en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de ces décisions. 3. L'arrêté contesté reprend les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 542-2 et L. 611-1 4°, et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. L'arrêté précise également que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2012, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mars 2013, et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 janvier 2021. Enfin, il précise que l'intéressée ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision du préfet porterait une atteinte disproportionnée, ni n'établit être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressée, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, auquel le tribunal administratif a suffisamment répondu, doit donc être écarté. 4. Si la requérante verse au dossier de nombreuses pièces probantes qui attestent de son ancienneté de résidence sur le territoire français et de la communauté de vie avec son époux, un compatriote sri lankais avec qui elle a eu trois enfants, scolarisés en France, elle n'allègue ni n'établit avoir transmis ces informations à la préfecture dans le cadre de l'instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante, auquel le tribunal administratif a suffisamment répondu, doit être écarté. 5. Si Mme B établit s'être mariée au Sri Lanka avec M. A, le 22 mai 2005, et justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français et d'une communauté de vie avec celui-ci depuis 2012, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière. En outre, si elle se prévaut par ailleurs de la présence en France de ses trois enfants, nés le 26 mars 2012, le 6 février 2014 et le 27 septembre 2017, ainsi que de leur scolarisation sur le territoire français, l'aînée étant en classe de CM1 à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité au Sri Lanka. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme B se reconstitue dans son pays d'origine, où peuvent l'accompagner son époux et ses enfants, et où elle n'établit pas, au surplus, être dépourvue d'attaches personnelles et familiales. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, auquel le tribunal administratif a suffisamment répondu, doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03534
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22PA03534_20220823
Données disponibles
- Texte intégral