CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03618_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2111815 du 10 juin 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Martoux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111815 du 10 juin 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 800 euros par mois de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Martoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 2 mars 1992 et entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A B relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 de ce code. Elle indique que M. A B, de nationalité congolaise, a été condamné à treize reprises, représentant un total de sept années d'emprisonnement, et que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. La décision relève également que M. A B, qui déclare vivre en France depuis 2002 mais qui ne fournit aucune preuve de sa présence en France avant ses treize ans, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A B, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procéder à un examen complet de la situation de M. A B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A B fait valoir que l'ensemble de ses attaches familiales sont en France. Si l'intéressé produit les titres de séjour ainsi que des actes de naissance de personnes qu'il présente comme des membres de sa famille, toutefois ces pièces ne permettent pas d'établir la réalité des liens familiaux dont il se prévaut. En outre, il est constant que l'intéressé, qui soutient être arrivé en France en 2002, sans l'établir, est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. A B, qui a été interpellé le 16 septembre 2021 pour vente de produits stupéfiants, a été condamné à treize reprises entre 2011 et 2020, représentant un total de sept années d'emprisonnement, pour des faits de violences sur un mineur de quinze ans, de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, de violences conjugales, de rébellion, de conduite sans permis et sans assurance, de violence aggravée par trois circonstances et vol en réunion, de vol, de conduite sans assurance, de violence avec usage ou menace d'une arme, d'usage de faux en écriture, d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive, d'usage illicite de stupéfiants et, en dernier lieu, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, en réunion et avec usage ou menace d'une arme. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, la circonstance que M. A B justifie d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'aide poseur pour la période du 8 septembre au 9 décembre 2021 n'est pas nature à caractériser une intégration particulière, le préfet de Seine-et-Marne, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, M. A B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'est pas distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03618_20221215
TA7530 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03618_20221215
Données disponibles
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