CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03635_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n°2212239 du 8 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B, représenté par Me Opoki, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2212239 du 8 juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 6 juin 1982, déclare être entré en France le 30 décembre 2019. Par arrêté 16 mai 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; (). ". 4. La requête dont M. B a saisi la Cour se borne à reproduire l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé de faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement, ainsi que par la présentation de développements relatifs à la demande d'aide juridictionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 8 juillet 2022 et de l'arrêté du 16 mai 2022 visés ci-dessus, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions citées du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03635_20221214
Données disponibles
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