CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03643_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2103919 du 21 mai 2021, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant tardive. Par une ordonnance de renvoi n° 21VE01785 du 24 juin 2021, la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête d'appel formée par M. A le 21 juin 2021. Procédure devant la Cour : Par un arrêt n° 21PA03604 du 28 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2103919 du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil. Par une requête n° 22PA03643, enregistrée le 3 août 2022, M. A, représenté par Me Gabay, demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 21PA03604 du 28 avril 2022 de la Cour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que sa requête n'est pas tardive et que l'arrêté du 3 décembre 2020 a été pris en méconnaissance de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 833-1 de ce même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. () ". 3. Les conclusions en rectification d'erreur matérielle produites pour M. A ont été enregistrées le 3 août 2022, soit postérieurement au délai de deux mois qui courrait à compter de la notification de l'arrêt attaqué, le 29 avril 2022. Par suite, ces conclusions sont irrecevables. 4. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté du 3 décembre 2020 a été présenté le 8 décembre 2020 à l'adresse qu'avait indiqué M. A et, faute d'avoir été retiré auprès du bureau de poste distributeur, a été retourné aux services préfectoraux compétents avec la case " Pli avisé et non réclamé " cochée. Ainsi, le juge d'appel a pu considérer, sans entacher sa décision d'une erreur matérielle, que la notification est intervenue régulièrement le 8 décembre 2020, laquelle a eu pour effet de faire déclarer tardive, et par suite irrecevable, la demande du requérant enregistrée le 22 mars 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 4 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03643_20221004
TA0630 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03643_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel