TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA06 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103919_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 27 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Navarro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Beausoleil à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident de circulation survenu le 3 novembre 2020 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer l'ensemble de ses préjudices en lien avec son accident de circulation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune de Beausoleil est engagée pour carence dans l'exercice des pouvoirs de police de circulation du maire ; - la responsabilité de la commune de Beausoleil est engagée pour carence dans l'exercice des pouvoirs de police générale du maire ; - l'origine de son accident est due à la déformation de la chaussée. La requête a été communiquée à la commune de Beausoleil et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 novembre 2020, M. C est victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à scooter sur l'avenue du Prince D A, route départementale D 6007, dans la commune de Beausoleil. Estimant que la déformation non signalée de la chaussée est à l'origine de son accident, M. C a présenté, par courrier réceptionné le 23 mars 2021, une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Beausoleil qui en a seulement accusé réception par courrier du 8 juin 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la commune de Beausoleil à lui verser une provision de 5 000 euros et de procéder à la désignation d'un expert. Sur la responsabilité du maire de la commune de Beausoleil : En ce qui concerne la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police de circulation : 2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (). ". Aux termes de l'article L. 3221-4 du même code : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code (). ". 3. En l'espèce, M. C n'établit pas que le maire de la commune de Beausoleil aurait été informé de l'existence d'une déformation affectant la chaussée au lieu où l'accident en litige se serait produit. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'une tournée de sécurité a été effectuée le 27 octobre 2020 par les services techniques départementaux sans donner lieu à une signalisation particulière. Dans ces conditions, le requérant, qui ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ne saurait rechercher la responsabilité du maire à ce titre. En ce qui concerne la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale : 4. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, () ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du maire pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale. Sur la responsabilité pour dommages de travaux publics : 6. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière : " () / Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. ". 7. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 8. A supposer que M. C puisse être regardé comme ayant entendu engager la responsabilité de la commune de Beausoleil pour défaut d'entretien normal de la route départementale résultant d'un défaut de signalisation de la déformation de la chaussée, seule la responsabilité du département des Alpes-Maritimes peut être recherchée au titre des dommages de travaux publics. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert médical, que les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Beausoleil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la commune de Beausoleil. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103919_20240430
Données disponibles
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