CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03672_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2210847/6-2 du 12 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A, représenté par Me Julien Zanatta , demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté, en toutes ses décisions, est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde. II- Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A représenté par Me Zanatta, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2022. Il soutient que : - l'arrêté contesté risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard à sa situation sur le territoire français ; - les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 29 octobre 1987, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour pour motif d'ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et demande à la Cour d'en ordonner le sursis à exécution. Sur la requête n°22PA03672: 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté, en toutes ses décisions est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de l'arrêté contesté doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 22PA04208 : 5. Dès lors qu'il est statué, par la présente ordonnance, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2022, les conclusions de la requête de M. A enregistrées sous le numéro 22PA04208 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu s'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n°22PA04208 présentée par M. A. Article 2 : La requête n°22PA03672 de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° N° 22PA03672, 22PA04208
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03672_20220926
Données disponibles
- Texte intégral