TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2210847_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1806931 du 21 janvier 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - les éléments d'information enregistrés le 14 octobre 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. B. 3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 juillet 2021 dans un appartement de type T3 situé 31 rue Bordier à Aubervilliers (93300). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2019 au 21 juillet 2021, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 12 150 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1806931 du 21 janvier 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 21 juillet 2021 à la somme totale de 12 150 (douze mille cent cinquante) euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 septembre 2022
ORCA_22PA03672_20220926CAA4428 octobre 2022
ORCA_22NT03218_20221028TA937 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210847_20230407