CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03691_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2211402/12-3 du 6 juillet 2022 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, Mme A, représentée par Me Martin Hamidi, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il affirme qu'elle n'encourt aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet n'établit pas avoir étudié si elle pouvait prétendre à une protection de plein droit, à une régularisation en raison de considérations humanitaires ou si la mesure d'éloignement n'était pas incompatible avec son état de santé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 3 octobre 2022 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ainsi que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif. 3. En deuxième lieu, Mme A fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle affirme avoir fui une union forcée. Toutefois, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont, par des décisions respectives des 22 septembre 2021 et 5 avril 2022, refusé de l'admettre au statut de réfugié. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En dernier lieu, si Mme A soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet de police n'établit pas avoir étudié si elle pouvait prétendre à une protection de plein droit, à une régularisation en raison de considérations humanitaires ou si la mesure d'éloignement n'était pas incompatible avec son état de santé, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si Mme A se prévaut de sa note en délibéré du 22 juin 2022 devant les premiers juges et de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 416084 du 29 novembre 2019, il ressort de ce dernier que la manifestation d'une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile préalable à l'édiction d'une mesure d'éloignement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03691_20230317
TA9512 juillet 2023
DTA_2211402_20230712Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORCA_22PA03691_20230317
Données disponibles
- Texte intégral