CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03795_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an . Par un jugement n° 2211721 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B, représenté par Me Berbagui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 28 octobre 1995, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet des Yvelines a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()". 4. La décision attaquée vise les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que M. B est entré en France sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code précité et qu'il ne peut justifier de la possession de document d'identité et de voyage en cours de validité. En outre, la décision mentionne que le requérant est célibataire, sans enfants et ne démontre pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la décision rappelle que M. B s'est soustrait à plusieurs reprises à des mesures d'éloignement et qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à l'exécution de la décision attaquée. Celle-ci mentionne donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une insuffisance de motivation, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif par un jugement suffisamment motivé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. M. B soutient que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire, dès lors qu'il est éligible à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 est inopérant. 6. M. B déclare être arrivé en France en 2017. En outre il ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne qu'il n'est pas dénué d'attaches familiale au Mali. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Si M. B fait valoir que le Mali connaît une situation de guerre civile, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant de supposer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour au Mali. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 23 septembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03795
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CAA7523 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03795_20220923
Données disponibles
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