CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03819_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 22 juin 2021 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2110991 du 8 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 23 septembre 2022, M. A, représenté par Me Donazar, doit être regardé comme demandant à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 22 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La requête sommaire présentée par M. A ne contenait que des moyens relatifs au bien-fondé du jugement attaqué. Si, dans son mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2022, M. A a soulevé un moyen tiré de ce qu'il est insuffisamment motivé, ce moyen, relatif à la régularité du jugement et énoncé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux, laquelle intervenait au plus tard le 9 septembre 2022, est irrecevable. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, la requête sommaire présentée par M. A ne contenait qu'un moyen relatif à la légalité interne des arrêtés contestés. Si, dans son mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2022, M. A a soulevé des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du vice de procédure, ces moyens, relatifs à la légalité externe des arrêtés attaqués et énoncés dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux, laquelle intervenait au plus tard le 9 septembre 2022, est irrecevable. 4. En deuxième lieu, M. A reprend, en cause d'appel, les moyens qu'il avait soulevés en première instance, tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 5. En troisième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () ". 6. Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. A résiderait régulièrement en France depuis plus de dix ou vingt ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code précité doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait, par voie de conséquence, être annulée, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA03819_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel