CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03827_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205693 du 7 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B, représenté par Me Guillerot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205693 du 7 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en préfecture afin de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale ", ou subsidiairement en qualité de " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant macédonien né le 31 janvier 1972 et entré en France le 1er septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 1er septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé que la situation tant personnelle que professionnelle de M. B ne permettait pas, au regard des motifs exceptionnels ou humanitaires avancés, de l'admettre au séjour. En particulier, le préfet a relevé que, d'une part, M. B, qui est marié à une compatriote en situation irrégulière et qui a un fils majeur, ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine et que, d'autre part, la circonstance qu'il présente une demande d'autorisation de travail tendant à l'exercice du métier de peintre au sein de la société Batest, profession qu'il exerçait déjà à la date de la décision en litige, ne justifie pas, à elle seule, son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, la circonstance par ailleurs que son fils majeur ait, postérieurement à l'édiction de la décision en litige, obtenu un titre de séjour étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Il suit de là que M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, le requérant, qui n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03827_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03827_20221130
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