TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205693_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; 2°) de l'indemniser au titre du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu'il était en compétence liée pour refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée par le requérant. Par un courrier du 9 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation en l'absence de demande préalable. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - les conclusions de M. Combot, rapporteur public. - et les observations de M. B, qui a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10715 novembre 2022
ORTA_2205693_20221115CAA7530 novembre 2022
ORCA_22PA03827_20221130TA10710 décembre 2022
ORTA_2206086_20221210TA349 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2205693_20250116