CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03849_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le maire de Paris a accordé un permis de construire pour la surélévation de deux niveaux de bureaux d'un bâtiment à rez-de-chaussée au n° 8 rue Legraverend et deux étages au n° 6 rue Legraverend avec entresol de bureaux, de commerces et d'habitations et la végétalisation partielle des toitures terrasses sur rue et cour aux 34-36, avenue Daumesnil et 6-8 rue Legraverend dans le XIIème arrondissement, et la décision de rejet de son recours gracieux du 3 mars 2021 et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision de rejet du recours gracieux du 3 mars 2021 et d'enjoindre au maire de Paris de retirer ce permis de construire. Par un jugement n° 2109497 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B, représenté par Me Jobelot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109497 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du maire de Paris ; 3°) d'enjoindre au maire de Paris de retirer le permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, la société civile immobilière Ilana El, représentée par Me Abbe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est dépourvue d'objet, dès lors que le permis de construire litigieux a par ailleurs été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris ; - les moyens de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés. La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. La société civile immobilière Ilana El ayant déposé, le 7 janvier 2020, une demande de permis de construire pour la surélévation de deux niveaux de bureaux d'un bâtiment à rez-de-chaussée au n° 8 rue Legraverend et deux étages au n° 6 rue Legraverend avec entresol de bureaux, de commerces et d'habitations et la végétalisation partielle des toitures terrasses sur rue et cour aux 34-36, avenue Daumesnil et 6-8 rue Legraverend dans le XIIème arrondissement, le maire de Paris lui a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 6 août 2020 que M. A B a contesté, pour excès de pouvoir, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté, devant le tribunal administratif de Paris, lequel a, par un jugement du 17 juin 2022 dont l'intéressé relève appel devant la Cour, rejeté cette demande d'annulation. 3. Par un jugement n° 2113089 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. et de Mme C, a prononcé l'annulation du permis de construire litigieux. Dès lors, le présent litige a perdu son objet et il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B dirigées tant contre le jugement n° 2109497 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Paris et que contre les décisions susmentionnées du maire de Paris. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter ses propres frais liés à l'instance et, ainsi, de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B dirigées contre le jugement n° 2109497 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Paris et les décisions du maire de Paris. Article 2 : L'ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Ville de Paris et à la société civile immobilière Ilana El. Fait à Paris, le 27 avril 2023. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22PA03849_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel