TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2113089_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de l'Essonne du 11 mai 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des préjudices résultant du refus illégal de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la nationalité française a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 14 juin 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la nationalité française à Mme A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A ne sont assorties d'aucune justification de nature à démontrer le préjudice allégué. Dès lors, elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée et doivent être rejetées par application des dispositions citées ci-dessus. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er août 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2113089_20240801
Données disponibles
- Texte intégral