CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03918_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France a rejeté son recours amiable par lequel elle sollicitait l'indemnisation de son arrêt de travail par sa caisse primaire d'assurance maladie, en indiquant qu'elle n'est pas titulaire d'une retraite mais bénéficiaire d'une pension de réversion de la retraite de son défunt époux. Par une ordonnance n° 2205896 du 26 juillet 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme A. Procédure devant la Cour : Par une requête du 23 août 2022, Mme A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2205896 du 26 juillet 2022 du Tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 142-1 dudit code, le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale. 3. Il ressort de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des décisions de la CNAV, organisme de sécurité sociale gérant les cotisations de retraite des salariés de droit privé. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par une ordonnance dûment motivée, le premier vice-président du Tribunal administratif de Melun a ainsi écarté la demande de Mme A dirigée contre de la CNAV rejetant implicitement son recours amiable par lequel elle sollicitait l'indemnisation de son arrêt de travail par sa caisse primaire d'assurance maladie, au motif qu'elle était portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Melun, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03918_20221020
Données disponibles
- Texte intégral