CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_22PA03942_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2013829 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B, représenté par Me Bello, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, ou à titre subsidiaire la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le jugement a été prononcé six mois après l'audience publique ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs moyens, ont suffisamment répondu au point 3 du jugement au moyen d'insuffisance de motivation de l'arrêté. 4. En second lieu, les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant. Sur les moyens communs à toutes les décisions attaquées : 5. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré du défaut de motivation. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ce moyen, réitéré devant la Cour. 6. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ". 7. D'une part, Si M. B soutient que son entrée et son séjour sur le territoire français sont réguliers, puisqu'il est titulaire d'une carte d'identité italienne, au surplus périmée à la date de l'arrêté contesté, cette carte, qui porte la mention " non valida per espatrio ", n'est délivrée qu'à des fins d'authentification et n'a aucun effet juridique en dehors de sa zone de validité qui se limite au territoire italien. Ainsi, M. B entre dans le champ d'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, un étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen justifie d'une entrée régulière sur le territoire français lorsque cette entrée s'effectue durant la durée de validité d'un visa de long séjour délivré par un Etat partie à ladite convention et que l'intéressé a souscrit à son entrée sur le territoire français la déclaration mentionnée à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le visa de M. B, qui comporte l'indication " D ", est un visa de long séjour, délivré le 26 novembre 2008 par les autorités italiennes, et valable pour la période du 26 novembre 2008 au 22 août 2009, pour un séjour de 196 jours maximum. Si M. B soutient être entré sur le territoire français le 13 août 2009, soit durant la durée de validité de son visa, à supposer cette allégation établie, il ne justifie en revanche pas avoir souscrit une déclaration d'entrée sur le territoire français. Par suite et contrairement à ce qu'il soutient, M. B ne peut être regardé comme étant entré régulièrement en France. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et fait valoir qu'il y justifie d'une insertion professionnelle. Toutefois, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour en France de manière suffisamment probante, notamment pour les années 2009, 2010, 2011, 2014 et 2015. En outre, M. B, âgé de cinquante-et-un ans à la date de l'arrêté en litige, qui est célibataire et sans enfant et qui ne fournit aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France, ne justifie pas davantage de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il exerce une activité salariée, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de " mécanicien " auprès de la société " Car Nova " depuis le 1er juillet 2020, soit quatre mois avant la date de l'arrêté en litige, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir, à cette date, une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, en estimant que M. B ne pouvait, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre de son activité salariée, se prévaloir d'aucune considération humanitaire en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 25 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 07/07/10Facture achat téléphone 14/12/11Remise de cheque 22/12/11Remise de cheque 01/03/12Remise de cheque 11/09/12Remise de cheque 03/09 - 17-09/2012Fiche de paie 12/09/12Lettre remise en main propre (rupture de contrat de travail)10/11/12Remise de cheque 05/01/2013Facture 05/02/2013Billet d'avion de Paris CDG24/04/13Test médical16/07/16Facture 26/07/16Facture 02/08/16Facture 06/02/17Contravention 07/03/19Contravention 17/10/19Cotisation assurance voiture 13/05/208Contravention 02/01/2018Facture 05/09/18Facture 17/07/19Contrat assurance voiture 01/07/2020Contrat de travail à CDI17/10/2020Contrôle technique
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TA9322 juillet 2022
DTA_2013829_20220722CAA7525 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03942_20240725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_22PA03942_20240725
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