CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04016_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A N'Diaye a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2208675 du 16 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme N'Diaye, représentée par Me Diawara, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208675 du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifiées à l'article L. 721-4 de ce code ; - le préfet de police n'apporte pas la preuve que le pays de renvoi est inscrit sur la liste des " pays sûrs ". Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Mme N'Diaye a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme N'Diaye, ressortissante malienne née le 31 décembre 1983, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision du 31 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 25 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle relève appel du jugement du 16 mai 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, Mme N'Diaye se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, elle ne développe à son soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ce moyen dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. En deuxième lieu, eu égard aux motifs adoptés au point précédent, et en l'absence de tout élément probant, le préfet de police, qui a, contrairement à ce que soutient la requérante, analysé sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a ainsi pas méconnu en édictant son arrêté les dispositions de l'article L. 513-2 du code devenu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme N'Diaye soutient que le préfet de police n'a pas apporté la preuve que le Mali est inscrit sur la liste des pays sûrs. Cependant, dès lors que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'il a été dit, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme N'Diaye est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme N'Diaye est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A N'Diaye. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04016_20221214
Données disponibles
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