TA673ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA67 · 3ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208675_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 décembre 2022 et 21 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Hermend, demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur des 21 et 27 juillet 2022 auprès respectivement de M. A B, de la société AG2R AGIRC ARRCO et de la caisse nationale d'assurance vieillesse travail, pour un montant de 23 776 euros, procédant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais et dépens de l'instance. Il soutient que : - l'action en recouvrement est prescrite, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; - les impositions en litige ne sont pas exigibles, dès lors que les poursuites ont été engagées sans qu'aucun titre exécutoire ne lui ait été notifié ; - aucune mise en demeure ne lui a été régulièrement adressée, et aucun acte de poursuite devant donner lieu à des frais ne pouvait donc être effectué, de sorte que les saisies litigieuses ne peuvent porter sur ces frais, en application de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2023 et 8 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - et les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions. Par un jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 784 euros procédant de saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 14 avril 2021 à l'organisme AG2R AGIRC ARRCO et à la caisse nationale d'assurance-vie pour avoir paiement de ces cotisations. Trois nouvelles saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées respectivement le 21 juillet 2022 auprès de M. A B et le 27 juillet 2022 auprès de la société AG2R AGIRC ARRCO et de la caisse nationale d'assurance vieillesse travail en vue du recouvrement de ces montants. Par la présente requête, M. C demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 776 euros procédant des saisies administratives à tiers détenteur des 21 et 27 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du jugement précité du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant le contentieux d'assiette initié par M. C, de l'arrêt du 8 avril 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement, et du jugement du 7 novembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer ces sommes, procédant de précédentes saisies administratives à tiers détenteur, que les impositions dont le comptable public a recherché le paiement ont été mises en recouvrement le 30 avril 2015 par voie de rôle. Par suite, et alors que le requérant n'ignorait pas l'existence de ces impositions pour les avoir contestées, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire ne lui a pas été régulièrement notifié doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". L'article L. 277 de ce livre, dans sa version applicable, dispose que : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le sursis de paiement, qui peut être demandé dans la réclamation ou postérieurement à celle-ci, dès lors que le délai de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n'est pas expiré, entraîne la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement pour le débiteur de l'imposition jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation afférente soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. 5. D'autre part, aux termes du 3 de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement ". 6. Il résulte de l'instruction que M. C a, le 7 septembre 2015, sollicité du tribunal la décharge des impositions contestées et concomitamment demandé à bénéficier du sursis de paiement. Par un courrier du 17 décembre 2015, en réponse à cette demande, l'administration fiscale l'a informé des montants à garantir. L'exigibilité des impositions en litige a ainsi été suspendue jusqu'à l'intervention du jugement du 5 décembre 2017 rejetant la requête de M. C, et le délai imparti au comptable public par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales pour recouvrer la créance fiscale correspondante expirait le 28 juillet 2021. 7. Il résulte également de l'instruction que l'administration fiscale a adressé une mise en demeure le 6 avril 2020, dont il n'est pas contesté qu'il en a été accusé réception le 15 avril 2020, à une adresse à Bourron-Marlotte, 9 rue Michel Roche, désignée par le requérant, dans sa déclaration du 15 septembre 2018 portant sur les revenus de l'année 2017, comme étant celle de la SCI Immopetit70, tiers de confiance mandaté par le requérant, qui en est également le gérant. Le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, que l'administration aurait notifié cette mise en demeure à une adresse erronée. La circonstance que la mention " MED " ait été ajoutée de manière manuscrite sur l'accusé de réception par un agent de l'administration fiscale, et que, ainsi que le fait valoir l'administration sans être contredite, un intérêt moratoire daté du 7 avril 2020 était également joint à cet envoi n'est pas de nature à remettre en cause son caractère interruptif de prescription. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mise en demeure ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu'elle n'a pas valablement interrompu le délai de prescription. En tout état de cause, il ressort des énonciations du jugement précité du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg que les saisies administratives à tiers détenteur du 14 avril 2021, procédant au recouvrement des mêmes sommes, avaient valablement interrompu le délai de prescription. 8. Le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit par suite être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 257-0-A du livre des procédures fiscales : " 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts () ". 10. Le requérant soutient que l'administration fiscale n'était, en vertu des dispositions précitées, pas en droit de lui réclamer les frais mentionnés dans le décompte détaillé des sommes dues, joint aux saisies administratives à tiers détenteur. 11. Toutefois, d'une part, les saisies administratives à tiers détenteur ne sont pas au nombre des actes de poursuite, listés à l'article 396 C de l'annexe II du code général des impôts, devant donner lieu à des frais, au sens de l'article 1912 du code général des impôts, et devant être précédés d'une mise en demeure de payer. D'autre part et en tout état de cause, l'administration fiscale a adressé au requérant plusieurs décomptes de ces frais, correspondant aux intérêts moratoires mis à sa charge en application de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dont, en dernier lieu, celui du 30 juin 2022, à l'adresse à Bourron-Marlotte, qui est celle déclarée par le contribuable à compter du 17 décembre 2021. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les actes litigieux sont intervenus en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 257-0-A du livre des procédures fiscales. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 776 euros procédant des saisies administratives à tiers détenteur en litige. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 14. Le directeur départemental des finances publiques de la Moselle ne justifiant pas avoir engagé de frais particuliers pour faire valoir sa défense dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mars 2024
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Référence
DTA_2208675_20240311
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