CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04036_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2206977 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Le jugement attaqué : - est insuffisamment motivé ; L'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de fait, car elle a bien sollicité une demande de renouvellement de son titre de séjour ; - est entaché d'une erreur de droit ; - méconnaît son droit d'être entendue, celle-ci n'ayant pas été interrogée sur ses perspectives d'éloignement ; - est affectée d'erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 21 août 1996 à Kouba, est entrée en France le 25 septembre 2018 sous couvert d'un visa C valable du 18 septembre 2018 au 13 mars 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'elle a obtenu pendant la période allant du 23 octobre 2018 et 22 octobre 2019. Elle a ensuite sollicité le renouvellement de ce titre et a été mise en possession d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 23 décembre 2019 au 22 mars 2020. Par un arrêté du 14 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placée en rétention. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de la liberté et de la détention a refusé de prolonger le placement en rétention et a assigné Mme B à résidence. Mme B demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2022. 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé. 4. L'arrêté vise les dispositions dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il mentionne également, avec suffisamment de précision, que l'intéressée est obligée de quitter le territoire français sans délai, au motif qu'elle n'a pas sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable du 23 décembre 2019 au 22 mars 2020, qu'il existe un risque qu'elle se soustraie à cette obligation en raison de la menace à l'ordre public qu'elle représente, celle-ci ayant été interpellée pour des faits d'outrage et de rébellion et étant connue au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol. L'arrêté précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où Mme B est divorcée et sans charge de famille, et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il mentionne enfin que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, une interdiction de retour sur le territoire de douze mois est prononcée à son encontre. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme B de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois qui lui ont été opposés. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel ou sérieux de la situation de Mme B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. S'il est constant que Mme B a bien sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable du 23 octobre 2018 et 22 octobre 2019, demande à la suite de laquelle elle a été mise en possession d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 23 décembre 2019 au 22 mars 2020, elle n'a pas sollicité le renouvellement de ce récépissé alors qu'elle avait perdu son droit de séjour à la suite de son divorce. L'arrêté attaqué n'est donc entaché d'aucune erreur de fait, dès lors que l'intéressée s'était maintenue en situation irrégulière sur le territoire à l'expiration de son récépissé. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale au motif qu'elle avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, dès lors que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont elle était titulaire était expiré à la date de la décision attaquée, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant son édiction. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été entendue à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont elle a fait l'objet et notamment lors de l'audition du 14 juillet 2022 à 17 heures par les forces de police, alors qu'elle était encore placée en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par elle sans réserve, que l'intéressée a été entendue sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que Mme B aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard, qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été entendue sur ses perspectives d'éloignement et ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Il ressort de l'arrêté en litige que, pour décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire à Mme B, obligée de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint Denis a estimé qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à cette obligation dans la mesure, notamment, où elle constituait une menace à l'ordre public et ne justifiait pas avoir sollicité le renouvellement de son récépissé. Par suite, à supposer même que l'intéressée justifiait en réalité d'une résidence effective et permanente et ait effectivement remis son passeport aux autorités, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a à tort considéré qu'elle présentait un risque de fuite, justifiant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. 10. Si Mme B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a été contrôlée à la suite d'un arrêté municipal interdisant les regroupements et qu'elle a été interpelée pour outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il ressort du rapport de mise à disposition du 14 juillet 2022 qu'elle a agressé verbalement un agent de police, qu'elle a agrippé le bras de cet agent, qui présente des traces de griffures saignantes et qui a déposé plainte à son encontre. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 septembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04036
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CAA7519 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA04036_20220919
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