CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04046_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une décision n° 160559 du 19 avril 2018, la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 19 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général du Nord avait refusé d'accorder à Mme B A toute remise gracieuse sur un indu de 14 086,03 euros, résultant d'un trop perçu d'allocations de revenu minimum d'insertion détecté pour la période de mai 2006 à mai 2009, renvoyé l'intéressée devant le président du conseil départemental du Nord pour un nouveau calcul de l'indu de revenu minimum d'insertion à porter à son débit et a enjoint au département du Nord de restituer à Mme A les sommes prélevées illégalement sur son compte bancaire au titre dudit indu. Par un courrier du 11 juin 2018, Mme A a sollicité du président du conseil départemental du Nord l'exécution de la décision rendue par la Commission centrale d'aide sociale. Par un nouveau courrier du 15 octobre 2018, elle a réitéré sa demande d'exécution et sollicité du président du conseil départemental du Nord qu'il détermine le montant de ses droits aux prestations sociales, lesquels ont été suspendus depuis le 4 novembre 2010. Mme A, a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté sa demande du 15 octobre 2018. Par une ordonnance n° 1901549 du 18 mai 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille, après avoir requalifié la demande de Mme A comme présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et tendant à l'exécution de la décision du 19 avril 2018 rendue par la Commission centrale d'aide sociale, a transmis le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Paris. Procédure devant la cour : Par une lettre du 1er décembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a informé la cour des mesures prises pour assurer l'exécution de la décision de la commission centrale d'aide sociale et soulevé l'incompétence de la cour pour statuer sur les conclusions de Mme A relatives à la détermination du montant de ses droits aux prestations sociales. Par une lettre enregistrée le 5 avril 2022, Mme A a maintenu l'intégralité de sa demande au motif que la décision de la Commission centrale d'aide social n'était pas exécutée. Par une ordonnance en date du 30 août 2022, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Par sa décision du 19 avril 2018, la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 19 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général du Nord avait refusé d'accorder à Mme B A toute remise gracieuse sur un indu de 14 086,03 euros, résultant d'un trop perçu d'allocations de revenu minimum d'insertion détecté pour la période de mai 2006 à mai 2009, renvoyé l'intéressée devant le président du conseil départemental du Nord pour un nouveau calcul de l'indu de revenu minimum d'insertion à porter à son débit et a enjoint au département du Nord de restituer à Mme A les sommes prélevées illégalement sur son compte bancaire au titre dudit indu 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision de la Commission centrale d'aide sociale, et postérieurement à la demande par laquelle Mme A a saisi le tribunal administratif de Lille en vue d'obtenir l'exécution de cette décision, l'indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 14 086,03 euros a été annulé par le département du Nord, le 18 juillet 2019, et que le prélèvement d'un montant de 613,97 euros opéré sur les comptes de l'intéressée en mars 2016 avait été annulé dès le 31 décembre 2016. Mme A précise également que l'indu a été recalculé par le département du Nord pour un montant de 2 335,49 euros et qu'il a fait l'objet d'un paiement suivant un échéancier établi sur la période du 15 juillet 2019 au 15 mai 2021. La décision de la Commission centrale d'aide sociale, dont l'exécution n'impliquait pas que le département du Nord procède au calcul des droits aux prestations sociales de toute nature auxquelles Mme A s'estime en droit de prétendre depuis la notification de l'indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 14 086,03 euros notifié en 2010, a ainsi été entièrement exécutée. Il suit de là que la demande de Mme A tendant à l'exécution de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 19 avril 2018 est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à l'exécution de la décision de la Commission centrale d'aide sociale n° 160559 du 19 avril 2018. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental du Nord. Fait à Paris, le 20 octobre 2023. La présidente, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04046
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0624 janvier 2023
DTA_1901549_20230124CAA7520 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04046_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_22PA04046_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel