CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04117_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre sur le territoire français une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par une ordonnance n° 2209508 du 17 août 2022, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A, représenté par Me Tardieu, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2209508 du 17 août 2022 du président du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il aurait été entendu en présence d'un interprète et que les conditions relatives à son droit de recours à l'encontre de l'arrêté en litige lui auraient été traduites ; - son droit à un procès équitable tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que l'arrêté en litige a pour conséquence de le priver de son droit à assurer sa défense en appel devant le juge pénal ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant chinois né le 4 décembre 1985, a fait l'objet d'un arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Il relève appel de l'ordonnance du 17 août 2022 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à M. A le 20 mai 2022 à 9h27. L'arrêté mentionne les délais et voies de recours. Il ressort du dossier que la requête de M. A a été enregistrée le 9 juin 2022. À cette date, le délai de 48 heures prévu au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative était expiré. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'arrêté contesté avait été régulièrement notifié à l'intéressé le 20 mai 2022 et qu'ainsi la demande de M. A tendant à son annulation et enregistrée le 9 juin 2022, soit après l'expiration du délai imparti, était irrecevable car tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04117_20230313
Données disponibles
- Texte intégral