TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2209508_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2022, le 19 février 2024, le 29 avril 2024 et le 6 septembre 2024, la SCI Ahc soumet au tribunal un litige concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle fait valoir que l’augmentation de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères et la taxe foncière sur les propriétés bâties est unilatérale et excessive, que les entreprises locales n’ont pas été consultées, que son locataire à recours à un prestataire privé, et elle s’interroge sur la méthode suivie par la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin et demande diverses explications. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2024, le 5 avril 2024 et le 4 juin 2024, la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, représentée par Me Fasseu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. D’une part, la requête de la société Ahc ne contient l’exposé d’aucune conclusion, et à supposer qu’elle soit regardée comme demandant, dans son mémoire enregistré le 6 septembre 2024, une remise gracieuse des impositions qu’elle conteste, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder des remises gracieuses. 3. D’autre part, à supposer, encore, que la société requérante puisse être regardée comme demandant la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, en se bornant à faire valoir, en termes mesurés, que la hausse de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères est excessive et a été décidée unilatéralement, que les entreprises du tissu économique local auraient dû être consultées avant l’augmentation de son taux, que son locataire a recours à un prestataire privé pour l’enlèvement de ses ordures, et à formuler des interrogations ou demandes d’explications concernant sur la méthode retenue par communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, la société requérante n’invoque aucun moyen opérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Ahc doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Ahc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ahc, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et à la communauté d'agglomération d'Henin-Carvin. Fait à Lille, le 5 février 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2209508_20260205