TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300431_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 7 février 2023 à 12 h 10, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par la société Pamlaw-Avocats, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France le 24 août 2022 pour la dépose de deux antennes tubes de radiotéléphonie mobile, leur remplacement par trois nouvelles antennes multitechnologies et l'extension de la zone technique, sur un immeuble sis 1 à 7 rue des Docteurs Charcot sur le territoire de ladite commune ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Étienne de délivrer à la société On Tower France une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Étienne de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société On Tower France dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, dès lors qu'il fait obstacle à la couverture d'une partie du territoire de la commune de Saint-Étienne par le réseau de téléphonie mobile 5G de la société Free Mobile et qu'il porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts de cette société qui est tenue par des engagements qu'elle a souscrits de couverture du territoire national par ce réseau et aux intérêts de la société On Tower France obligée contractuellement envers la société Free Mobile d'obtenir les autorisations d'urbanisme nécessaires à l'implantation d'antennes de la société Free Mobile et de réaliser les travaux nécessaires à ces implantations ; - la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet, elle est entachée d'incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée en droit ; le motif de la décision contestée tiré d'un impact visuel dégradant méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et celles de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Étienne ; - il ne peut être procédé à la substitution de motif demandée par la commune de Saint-Étienne, dès lors que cette demande de substitution est irrecevable et que le nouveau motif allégué n'est pas susceptible de fonder légalement la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 février 2022, la commune de Saint-Étienne, représentée par la SELARL NNG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum de la société On Tower France et de la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, dès lors que la décision contestée ne fait pas obstacle à la couverture par réseau de téléphonie mobile 5G d'une partie du territoire de la commune et qu'ainsi, ni l'intérêt public, ni les intérêts propres des requérantes, liés aux engagements pris envers l'État, tels qu'ils résultent du cahier des charges 5G de la société Free Mobile, ne permettent de regarder la condition d'urgence comme remplie ; - les moyens présentés par les requérantes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; - au motif de l'arrêté contesté doit être substitué celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2209508 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 14 h 30 : - Me Candelier, avocat (société Pamlaw-Avocats), pour la société On Tower France et la société Free Mobile, qui a rappelé les termes de leurs écritures, - et les observations de Me Chareyre, avocat (SELARL NNG Avocats), pour la commune de Saint-Étienne, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. En premier lieu, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 5G et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a été autorisée le 12 novembre 2020 par l'autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à utiliser des fréquences dans la bande de fréquence 3,4 - 3,8 GHz pour le déploiement de son réseau 5G et qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d'assurer l'accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025, et en particulier à la circonstance que la partie de territoire en cause de la commune de Saint-Étienne n'est pas couverte par le réseau de téléphonie mobile 5G de la société Free Mobile dans la bande de fréquence 3,4 - 3,8 GHz, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le motif de la décision contestée, tiré d'un impact visuel dégradant, méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et celles de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Étienne, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. En dernier lieu, si la commune de Saint-Étienne demande que soit substitué, au motif de l'arrêté contesté, celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif soit susceptible de fonder légalement la décision litigieuse. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension de ladite décision. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société On Tower France et la société Free Mobile sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 20 octobre 2022. 8. Alors que n'est pas caractérisé le caractère irréversible de la dépose des deux antennes tubes de radiotéléphonie mobile en cause, de leur remplacement par trois nouvelles antennes multitechnologies et de l'extension de la zone technique, la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Étienne délivre, à titre provisoire, à la société On Tower France une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Étienne de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérantes. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne la somme que la société On Tower France et la société Free Mobile demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Étienne soit mise à la charge de la société On Tower France et de la société Free Mobile, qui ne sont pas les parties perdantes. ORDONNE : Article 1er : Est suspendue l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France le 24 août 2022 pour la dépose de deux antennes tubes de radiotéléphonie mobile, leur remplacement par trois nouvelles antennes multitechnologies et l'extension de la zone technique, sur un immeuble sis 1 à 7 rue des Docteurs Charcot sur le territoire de ladite commune. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Étienne de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par société On Tower France le 24 août 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 2300431 et les conclusions présentées par la commune de Saint-Étienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France en application de dernier alinéa de l'article R. 751-3 et à la commune de Saint-Étienne. Fait à Lyon, le 8 février 2023. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300431_20230208
Données disponibles
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