CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04156_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2214936 du 11 août 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 12 septembre 2022, et un mémoire ampliatif, enregistré le 11 novembre 2022, M. B, représenté par Me Bogliari, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2214936 du 11 août 2022 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. Il est constant que la requête déposée pour M. B par l'intermédiaire de son avocate devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée le 12 juillet 2022 ne comportait aucun moyen, le requérant ayant seulement indiqué qu'il " fournira tous les documents dans un mémoire complémentaire ". Il appartenait dès lors à l'intéressé, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, de faire suivre cette requête sommaire d'un mémoire complémentaire qui devait parvenir au tribunal dans le délai de quinze jours suivant la date de dépôt de sa requête, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, c'est à bon croit que les premiers juges ont constaté le désistement d'office de la requête et en donné acte. Aucune irrégularité de l'ordonnance n'a été soulevée devant la Cour, et aucun motif d'irrégularité ne devant être soulevé d'office, les moyens de la requête, qui ont trait uniquement au bien-fondé de l'arrêté attaqué, ne peuvent être utilement soulevés et doivent être écartés comme étant inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance du 11 août 2022 et de l'arrêté du 15 mars 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 janvier 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 décembre 2022
ORTA_2214936_20221221CAA7519 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04156_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04156_20230119
Données disponibles
- Texte intégral