TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214936_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A, représenté par Me Belghazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui de délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre, de procéder à nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire d'exercer la profession d'agent de sécurité sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ()". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : : Hauts-de Seine ; Val-d'Oise ;() Versailles : () Yvelines ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside 2 rue Saint-Martin à Maisons Laffitte, dans le département des Yvelines. Par suite, le lieu de résidence du requérant se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A au tribunal administratif de Versailles compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est transmise au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Cergy, le 21 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2214936_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel