CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04312_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation une fois par jour à 10h00 et ce, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés, au commissariat de police de Saint-Ouen, et d'enjoindre au préfet d'alléger ces modalités de contrôle, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2212717 du 23 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B, représenté par Me Bikindou, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation une fois par jour à 10h00 et ce, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés, au commissariat de police de Saint-Ouen, et d'enjoindre au préfet d'alléger ces modalités de contrôle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté en tant qu'il l'oblige à se présenter une fois par jour à 10h00 et ce, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés, au commissariat de police de Saint-Ouen, est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation professionnelle ;
- cet arrêté en tant qu'il l'oblige à se présenter une fois par jour à 10h00 et ce, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés, au commissariat de police de Saint-Ouen, méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du même code ;
- cet arrêté en tant qu'il l'oblige à se présenter une fois par jour à 10h00 et ce, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés, au commissariat de police de Saint-Ouen, revêt un caractère disproportionné au regard de ses obligations professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1988 et titulaire d'un titre de séjour italien expirant le 27 octobre 2021, a fait l'objet, le 6 juillet 2022, d'un arrêté du préfet du Var ordonnant sa remise aux autorités italiennes et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. En vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement et par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à résider chez M. C B 72, avenue Michelet à Saint-Ouen et l'a obligé à se présenter une fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés, à 10h00, au commissariat de Saint-Ouen. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé cette assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que ses modalités d'exécution. M. B relève appel du jugement du 23 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 août 2022.
3. En premier lieu, si M. B reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence serait insuffisamment motivé, il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, l'arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence de M. B, fondé expressément sur les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifié, de manière explicite, par la circonstance que son éloignement demeure une perspective raisonnable en raison des démarches à effectuer afin d'obtenir un accord de réadmission de la part des autorités italiennes, n'a pas été pris, contrairement à ce que soutient le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du même code, qui dispose que " l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation ". Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait, en réalité, pris la décision en litige sur le fondement de ces dispositions, ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles " l'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ", ne sauraient être regardées comme faisant obstacle à ce que l'autorité préfectorale oblige l'intéressé à se présenter une fois par jour et ce, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés, au commissariat de police de Saint-Ouen.
6. En quatrième lieu, si M. B fait valoir qu'il est employé par la société J.V., en qualité de plongeur, dans un restaurant à l'enseigne " Chez Mamy ", situé à Paris, et qu'il y travaille du lundi au dimanche de 10h00 à 15h00 et de 17h00 à 23h00, sauf le vendredi où il y travaille de 17h00 à 23h00, il n'apporte aucun élément probant sur les horaires de travail qu'il allègue ou de nature à établir que ses horaires de travail correspondraient, pour partie, à ceux auxquels il doit se présenter au commissariat de police. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation professionnelle avant de fixer les modalités d'exécution du renouvellement de son assignation à résidence, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, alors que le commissariat de Saint-Ouen est situé à proximité du domicile où M. B est astreint à résider, que, par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les modalités d'exécution du renouvellement de son assignation à résidence l'empêcheraient de remplir ses obligations professionnelles, notamment en termes d'horaires, et que, de surcroît, il n'est pas autorisé à travailler, ni, d'ailleurs, à séjourner en France, l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à se présenter une fois par jour à 10h00 et ce, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés, au commissariat de police de Saint-Ouen, ne revêt pas un caractère disproportionné.
8. En dernier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire d'information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence s'effectue à l'occasion de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, les éventuelles irrégularités entachant cette formalité, postérieure à la décision d'assignation à résidence, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date de son édiction. Par suite et en tout état de cause, M. B, qui s'est vu remettre le 6 juillet 2022, lors de la notification de la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence, ce formulaire d'information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence, ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision portant renouvellement de son assignation à résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 3 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04312_20221003
TA4411 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04312_20221003
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