CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04364_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaire a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2213376/12-1 du 30 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 30 septembre 2022 et 26 octobre 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2213376/12-1 du 30 août 2022 du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". 3. M. B conteste une décision refusant de lui reconnaître la nationalité française. Il résulte des dispositions précitées du code civil, et il n'est d'ailleurs pas contesté en appel, qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire, juridiction civile de droit commun, de connaitre de ce litige. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde de sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 8 décembre 2022. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 novembre 2022
ORTA_2213376_20221110CAA758 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04364_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04364_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel