CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04369_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 14 décembre 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2209289 du 30 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A, représenté par Me Delorme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 14 décembre 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Delorme, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 12 mai 1982 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, notamment au regard de sa situation professionnelle et de sa vie familiale sur le territoire français. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 5. Si M. A allègue résider habituellement sur le territoire français depuis 2016, il ne justifie toutefois de sa présence habituelle que depuis l'année 2018. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits, qu'il a été employé comme agent de service par la société " Bernard Baumont Nettoyage " du 11 juillet 2018 au 1er avril 2019, puis du 3 mai 2019 au 7 janvier 2021 par la société " ONET " et à nouveau par la société " Bernard Baumont Nettoyage " à compter du 12 mars 2021 jusqu'au 31 octobre 2021. En outre, l'intéressé justifie par une attestation de concordance d'identités avoir exercé une activité d'agent de service sous une identité d'emprunt entre le 20 mars 2020 et le 31 juillet 2020 pour le compte de la société " Bernard Baumont Nettoyage ". Par ailleurs, M. A produit une promesse unilatérale de contrat de travail pour un poste d'agent de service faite le 6 septembre 2021 par la société " Parfait Multi Services " ainsi qu'un formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail et a pris des cours de langue française. Toutefois, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, compte tenu de son absence de qualifications professionnelles et de la durée de son séjour sur le territoire français, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 6. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2016 et y a noué des liens personnels et professionnels, il n'établit résider sur le territoire que depuis l'année 2018 et il est célibataire et sans charge de famille, ainsi qu'il a été précisé au point précédent, sans qu'il justifie l'existence de liens particuliers. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de police n'a pas porté au droit de M.A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera communiquée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 octobre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04369
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CAA7513 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04369_20221013
Données disponibles
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