CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04397_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2216867 du 6 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2216867 du 6 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 20 mars 1996, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment demandé l'asile en Suisse, le préfet de police a saisi les autorités suisses d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 30 juin 2022. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 6 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour contester le jugement du 6 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 juillet 2022, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 15 et 16 de son jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse une somme sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22PA04397_20230206
Données disponibles
- Texte intégral