TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2216867_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MH G, représentée par Me Dauvergne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 septembre 2022 de la Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis en ce qu'elle rejette sa demande de remboursement de crédit de TVA ; 2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juin 2022, pour un montant de 370 000 euros, majoré des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 370 000 euros en litige au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demandait le remboursement pour la période du mois de juin 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la requête de la SASU MH G. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU MH G et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 juin 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 septembre 2022
DTA_2216867_20220906CAA756 février 2023
ORCA_22PA04397_20230206TA9311 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2216867_20250611
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2216867_20250611
Données disponibles
- Texte intégral